I- Le nouveau Traité européen (TSCG) expliqué en quelques
minutes
TSCG : Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance de la zone euro
II- Ils
disent non au nouveau traité d'austérité européen
Les participants à la réunion publique salle Gérard-Philippe à Castres.
De plus en plus nombreux, associations, syndicats, partis politiques, simples citoyens, expriment leur refus du nouveau traité européen (TSCG, Traité sur la stabilité, la coordination et la
gouvernance de la zone euro) qui doit être débattu début octobre au vote Parlement. À l'initiative de ces organisations
[ADECR (Association d'élus communistes et républicains), Alternatifs, Association du Front de Gauche, ATTAC, EELV, FSU, NPA, PCF, Parti de Gauche, PRCF, POI, Solidaires], une assemblée citoyenne
d'information et de débat s'est tenue mardi 25 septembre à Castres, salle GérardtPhilippe. Ils étaient nombreux pour écouter et questionner les intervenants qui ont développé les raisons pour
lesquelles ils s'opposent au traité.
«Sabrer dans les budgets publics»
Pour eux, ce traité va imposer l'austérité, en obligeant État et collectivités locales, à sabrer, sous peine de sanction, tant dans les budgets publics que dans les budgets sociaux, santé et
retraites. Les conséquences sociales seront dramatiques. On le voit aujourd'hui en Grèce et en Espagne. Catastrophiques sur le plan économique, elles ralentiront partout l'activité et interdiront
les investissements, pourtant indispensables pour assurer la transition écologique de l'économie. Tous les orateurs ont insisté également sur la perte de souveraineté programmée par ce traité qui
soumet dorénavant les décisions budgétaires des états à des organismes non élus.
Les organisations entendent poursuivre leur campagne d'éducation populaire et de mobilisation.
Prochaines étapes, la manifestation unitaire dimanche 30 septembre à Paris suivie de l'interpellation des parlementaires pour qu'ils refusent la ratification de ce traité et s'expliquent sur leur
vote devant la population.
[La Dépêche du Midi
]
III- Edwy Plenel : c'est comme ça que la révolution de 1789 a commencé
Edwy
Plenel nous parle du TSCG, et fait un rapprochement avec les débuts de la révolution Française
IV- Le
nouveau traité européen expliqué aux nuls
S’agissant d'un traité avec 200 articles ou 250 articles, je ne vois pas la question claire
qu'il y aurait», a déclaré sur RTL le 27 février le président-candidat Nicolas Sarkozy pour expliquer son refus d'organiser un référendum pour ratifier le traité budgétaire signé à Bruxelles le 2 mars. Pourtant, les 25 pages du texte contiennent
seulement 16 articles. Les voici expliqués.
Titre I:
Objet et champ d'application
L'article 1
ARTICLE 1
1. Par le présent traité, les parties contractantes conviennent, en tant qu'États membres de l'Union européenne, de renforcer le pilier économique de l'Union économique et monétaire en adoptant
un ensemble de règles destinées à favoriser la discipline budgétaire au moyen d'un pacte budgétaire, à renforcer la coordination de leurs politiques économiques et à améliorer la gouvernance de
la zone euro, en soutenant ainsi la réalisation des objectifs de l'Union européenne en matière de croissance durable, d'emploi, de compétitivité et de cohésion sociale.
2. Le présent traité s'applique intégralement aux parties contractantes dont la monnaie est l'euro. Il s'applique également aux autres parties contractantes, dans la mesure et selon les
conditions prévues à l'article 14.
Le
premier article demande, sans plus de précision, l'adoption par les pays de l'UE «d'un ensemble de règles destinées à favoriser la discipline budgétaire, à renforcer la coordination de leurs
politiques économiques et à améliorer la gouvernance de la zone euro». Il précise que le traité s'applique aux pays de la zone euro et à tous ceux de l'UE qui le souhaitent. Pour rappel,
toute l'UE a apposé sa signature sauf le Royaume-Uni et la République tchèque.
Titre II:
Cohérence et relation avec le droit de l'Union
L'article 2
ARTICLE 2
1. Le présent traité est appliqué et interprété par les parties contractantes conformément aux traités sur lesquels l'Union européenne est fondée, et en particulier l'article 4, paragraphe 3, du
traité sur l'Union européenne, ainsi qu'au droit de l'Union européenne, y compris le droit procédural lorsqu'il y a lieu d'adopter des actes de droit dérivé.
2.Le présent traité s'applique dans la mesure où il est compatible avec les traités sur lesquels l'Union européenne est fondée et avec le droit de l'Union européenne. Il ne porte pas atteinte aux
compétences conférées à l'Union pour agir dans le domaine de l'union économique.
Un
article qui ne dispose de pas grand-chose si ce n'est que, logiquement, le présent traité est conforme et compatible avec les traités européens antérieurs.
Titre
III: Pacte budgétaire
L'article 3
ARTICLE 3
1. Outre leurs obligations au titre du droit de l'Union européenne et sans préjudice de celles-ci, les parties contractantes appliquent les règles énoncées au présent paragraphe:
-
a) la situation budgétaire des administrations publiques d'une partie contractante est en équilibre ou en excédent;
-
b) la règle énoncée au point a) est considérée comme respectée si le solde structurel annuel des administrations publiques correspond à l'objectif à moyen terme spécifique à chaque pays, tel
que défini dans le pacte de stabilité et de croissance révisé, avec une limite inférieure de déficit structurel de 0,5 % du produit intérieur brut aux prix du marché. Les parties contractantes
veillent à assurer une convergence rapide vers leur objectif à moyen terme respectif. Le calendrier de cette convergence sera proposé par la Commission européenne, compte tenu des risques qui
pèsent sur la soutenabilité des finances publiques de chaque pays. Les progrès réalisés en direction de l'objectif à moyen terme et le respect de cet objectif font l'objet d'une évaluation
globale prenant pour référence le solde structurel et comprenant une analyse des dépenses, déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de recettes, conformément au pacte de
stabilité et de croissance révisé;
-
c) les parties contractantes ne peuvent s'écarter temporairement de leur objectif respectif à moyen terme ou de la trajectoire d'ajustement propre à permettre sa réalisation qu'en cas de
circonstances exceptionnelles, telles que définies au paragraphe 3, point b);
-
d) lorsque le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut aux prix du marché est sensiblement inférieur à 60 % et lorsque les risques pour la soutenabililité à long terme des
finances publiques sont faibles, la limite inférieure de l'objectif à moyen terme telle que définie au point b) peut être relevée pour atteindre un déficit structurel d'au maximum 1,0 % du
produit intérieur brut aux prix du marché;
-
e) un mécanisme de correction est déclenché automatiquement si des écarts importants sont constatés par rapport à l'objectif à moyen terme ou à la trajectoire d'ajustement propre à permettre sa
réalisation. Ce mécanisme comporte l'obligation pour la partie contractante concernée de mettre en œuvre des mesures visant à corriger ces écarts sur une période déterminée.
2. Les règles énoncées au paragraphe 1 prennent effet dans le droit national des parties contractantes au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent traité, au moyen de dispositions
contraignantes et permanentes, de préférence constitutionnelles, ou dont le plein respect et la stricte observance tout au long des processus budgétaires nationaux sont garantis de quelque autre
façon. Les parties contractantes mettent en place, au niveau national, le mécanisme de correction visé au paragraphe 1, point e), sur la base de principes communs proposés par la Commission
européenne et concernant en particulier la nature, l'ampleur et le calendrier des mesures correctives à mettre en œuvre, y compris en cas de circonstances exceptionnelles, ainsi que le rôle et
l'indépendance des institutions chargées, au niveau national, de vérifier le respect des règles énoncées au paragraphe 1. Ce mécanisme de correction respecte pleinement les prérogatives des
parlements nationaux.
3. Aux fins du présent article, les définitions énoncées à l'article 2 du protocole (n ° 12) sur la procédure concernant les déficits excessifs, annexé aux traités de l'Union européenne, sont
applicables.
Par ailleurs, les définitions suivantes sont également applicables aux fins du présent article:
-
a) le "solde structurel annuel des administrations publiques" signifie le solde annuel corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et
temporaires;
-
b) les "circonstances exceptionnelles" font référence à des faits inhabituels indépendants de la volonté de la partie contractante concernée et ayant des effets sensibles sur la situation
financière des administrations publiques ou à des périodes de grave récession économique telles que visées dans le pacte de stabilité et de croissance révisé, pour autant que l'écart temporaire
de la partie contractante concernée ne mette pas en péril sa soutenabililité budgétaire à moyen terme.
Là, on
rentre dans le lard du texte. C'est ici que les 25 pays signataires s'obligent à maintenir la situation budgétaire des administrations publiques «en équilibre ou en excédent». C'est la
situation structurelle du budget qui est concernée, c'est à dire son solde «corrigé des variations conjoncturelles [les fluctuations de rentrées fiscales imputables au niveau de
croissance, par exemple], déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires».
Malgré
les termes «équilibre» et «excédent», la règle est entendue comme respectée si les États ont un petit déficit structurel. Ce dernier ne doit cependant pas dépasser «0,5 % du produit intérieur
brut au prix du marché». Toutefois, si la dette publique est inférieure à 60% du PIB (c'était le cas de 14 pays sur 27 à la fin 2010), le déficit structurel peut alors atteindre 1% de celui-ci. Pour rappel, dans ses
dernières prévisions économiques, publiées en novembre, la Commission européenne table sur un déficit structurel de 4% du PIB en France en 2012, pour un déficit global de 5,3%.
— «Un
mécanisme de correction est déclenché automatiquement si des écarts importants sont constatés». Dans ce
cas, les États seront obligés, sur une période déterminée, de mettre en œuvre des mesures pour rectifier le tir. C'est d'ailleurs le but premier du présent traité...
— Les
règles susmentionnées doivent prendre effet «au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent traité, au moyen de dispositions contraignantes et permanentes».
«De préférence», mais
cela n'est pas obligatoire, elles devront intégrer les constitutions nationales, avec des dispositifs de type «règle d'or budgétaire».
L'article 4
ARTICLE 4
Lorsque le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut d'une partie contractante est supérieur à la valeur de référence de 60 % visée à l'article 1er du protocole (no 12) sur la
procédure concernant les déficits excessifs, annexé aux traités de l'Union européenne, ladite partie contractante le réduit à un rythme moyen d'un vingtième par an, à titre de référence, ainsi
que le prévoit l'article 2 du règlement (CE) n° 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs, modifié
par le règlement (UE) n° 1177/2011 du Conseil du 8 novembre 2011. L'existence d'un déficit excessif dû au non-respect du critère de la dette sera décidée conformément à la procédure prévue à
l'article 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
En cas
de dette publique supérieure à 60% du PIB, l'État en question s'engage à réduire ce rapport dette/PIB à un rythme moyen d'un vingtième par an.
L'article 5
ARTICLE 5
1. Une partie contractante qui fait l'objet d'une procédure concernant les déficits excessifs en vertu des traités sur lesquels l'Union européenne est fondée, met en place un programme de
partenariat budgétaire et économique comportant une description détaillée des réformes structurelles à établir et à mettre en œuvre pour assurer une correction effective et durable de son déficit
excessif. Le contenu et la forme de ces programmes sont définis dans le droit de
l'Union européenne. Leur présentation pour approbation au Conseil de l'Union européenne et à la Commission européenne ainsi que leur suivi auront lieu dans le cadre des procédures de surveillance
existantes en vertu du pacte de stabilité et de croissance.
La mise en œuvre du programme de partenariat budgétaire et économique et des plans budgétaires annuels qui s'y rattachent, fera l'objet d'un suivi par le Conseil de l'Union européenne et par la
Commission européenne.
Les
pays qui font l'objet d'une procédure à cause de déficits excessifs doivent mettre en place «un programme de partenariat budgétaire et économique comportant une description détaillée des
réformes structurelles à établir et à mettre en œuvre pour assurer une correction effective et durable de [leur] déficit excessif». La Commission européenne et le Conseil de l'Union
européenne sont chargés du suivi du programme.
L'article 6
ARTICLE 6
En vue de mieux coordonner la planification de leurs émissions de dette nationale, les parties contractantes donnent à l'avance au Conseil de l'Union européenne et à la Commission européenne des
indications sur leurs plans d'émissions de dette publique.
Les 25
États membres prenant part au traité doivent prévenir la Commission européenne et le Conseil de l'Union européenne du détail des dettes qu'ils comptent émettre.
L'article 7
ARTICLE 7
Dans le respect total des exigences procédurales établies par les traités sur lesquels l'Union européenne est fondée, les parties contractantes dont la monnaie est l'euro s'engagent à appuyer les
propositions ou recommandations soumises par la Commission européenne lorsque celle-ci estime qu'un État membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro ne respecte pas le critère du
déficit dans le cadre d'une procédure concernant les déficits excessifs. Cette obligation ne s'applique pas lorsqu'il est établi que, parmi les parties contractantes dont la monnaie est l'euro,
une majorité qualifiée, calculée par analogie avec les dispositions pertinentes des traités sur lesquels l'Union européenne est fondée sans tenir compte de la position de la partie contractante
concernée, est opposée à la décision proposée ou recommandée.
En cas
de non-respect des règles par un membre de la zone euro, les pays qui ont l'euro comme monnaie «s'engagent à appuyer les propositions ou recommandations soumises par la Commission
européenne» envers le mauvais élève. Sauf si une majorité qualifiée se dégage au sein de la zone euro pour aller à l'encontre de la Commission.
L'article 8
ARTICLE 8
1. La Commission européenne est invitée à présenter en temps utile aux parties contractantes un rapport concernant les dispositions adoptées par chacune d'entre elles conformément à l'article 3,
paragraphe 2. Si, après avoir donné à la partie contractante concernée la possibilité de présenter ses observations, la Commission européenne conclut dans son rapport que ladite partie
contractante n'a pas respecté l'article 3, paragraphe 2, la Cour de justice de l'Union européenne sera saisie de la question par une ou plusieurs parties contractantes. Lorsqu'une partie
contractante estime, indépendamment du rapport de la Commission, qu'une autre partie contractante n'a pas respecté l'article 3, paragraphe 2, elle peut également saisir la Cour de justice de
cette question. Dans les deux cas, l'arrêt de la Cour de justice est contraignant à l'égard des parties à la procédure, lesquelles prennent les mesures nécessaires pour se conformer audit arrêt
dans un délai à déterminer par la Cour de justice.
2. Lorsque, sur la base de sa propre évaluation ou de celle de la Commission européenne, une partie contractante considère qu'une autre partie contractante n'a pas pris les mesures nécessaires
pour se conformer à l'arrêt de la Cour de justice visé au paragraphe 1, elle peut saisir la Cour de justice de l'affaire et demander que des sanctions financières soient infligées selon les
critères établis par la Commission européenne dans le cadre de l'article 260 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Si la Cour de justice conclut que la partie contractante
concernée ne s'est pas conformée à son arrêt, elle peut lui infliger le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte adaptée aux circonstances et ne dépassant pas 0,1 % de son produit
intérieur brut. Les montants dont le paiement est infligé à une partie contractante dont la monnaie est l'euro sont à verser au mécanisme européen de stabilité. Dans les autres cas, les paiements
sont versés au budget général de l'Union européenne.
Le présent article constitue un compromis entre les parties contractantes au sens de l'article 273 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
On en
arrive au rôle de la Cour de justice de l'Union européenne. Si des États ont des déficits trop importants et ne prennent pas de mesures pour les résorber, la Commission et/ou n'importe quel État
ayant ratifié le traité peut saisir la Cour de justice. L'arrêt rendu est alors contraignant, c'est-à-dire qu'il oblige les parties en question à lui obéir et mettre en place les mesures qu'il
demande.
D'après
cet article, seul un État peut saisir de nouveau la Cour si elle estime que le pays en cause n'a pas suivi les premières demandes de celle-ci. «Si tel est le cas pour la Cour, elle peut alors
lui infliger le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte adaptée aux circonstances et ne dépassant pas 0,1 % de son produit intérieur brut» (avec un PIB d'environ 2.000 milliards
d'euros pour la France, cela ferait au maximum 2 milliards d'euros). S'il est question d'un pays de la zone euro, les sommes sont à verser au mécanisme européen de stabilité. Sinon, c'est le budget de l'UE qui en profitera. Cet article consiste donc à infliger
des amendes financières à des pays en grande difficulté financière.
Titre IV:
Coordination des politiques économiques et convergence
L'article 9
ARTICLE 9
Sur la base de la coordination des politiques économiques définie dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les parties contractantes s'engagent à œuvrer conjointement à une
politique économique qui favorise le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire et qui promeut la croissance économique grâce au renforcement de la convergence et de la compétitivité.
À cette fin, les parties contractantes entreprennent les actions et adoptent les mesures nécessaires dans tous les domaines essentiels au bon fonctionnement de la zone euro, en vue de réaliser
les objectifs que constituent le renforcement de la compétitivité, la promotion de l'emploi, une meilleure contribution à la soutenabilité des finances publiques et un renforcement de la
stabilité financière.
Cela
peut paraître étrange et aller de soi: l'article 9 dispose simplement que, sur la base de la coordination des politiques économiques, il faut de la croissance. Cela grâce à une meilleure
compétitivité, «une promotion de l'emploi, une meilleure contribution à la soutenabilité des finances publiques et un renforcement de la stabilité financière».
L'article 10
ARTICLE 10
Conformément aux exigences établies par les traités sur lesquels l'Union européenne est fondée, les parties contractantes sont prêtes à recourir activement, chaque fois que cela est indiqué et
nécessaire, à des mesures concernant les États membres dont la monnaie est l'euro, telles que prévues à l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi qu'à la
coopération renforcée, telle que prévue à l'article 20 du traité sur l'Union européenne et aux articles 326 à 334 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour les questions
essentielles au bon fonctionnement de la zone euro, sans porter atteinte au marché intérieur.
Ici
aussi, ça va mieux en le disant. «Pour les questions essentielles au bon fonctionnement de la zone euro», les membres s'engagent à prendre des mesures concernant les États de la zone
euro en difficulté. Votre pays ne fait pas partie de la zone euro (seuls 17 le sont)? Désolé.
L'article 11
ARTICLE 11
En vue d'évaluer quelles sont les meilleures pratiques et d'œuvrer à une politique économique fondée sur une coordination plus étroite, les parties contractantes veillent à ce que toutes les
grandes réformes de politique économique qu'elles envisagent d'entreprendre soient débattues au préalable et, au besoin, coordonnées entre elles. Cette coordination fait intervenir les
institutions de l'Union européenne dès lors que le droit de l'Union européenne le requiert.
Toutes
les grandes réformes économiques nationales doivent dorénavant être débattues au niveau européen, cela afin de permettre une coordination étroite de la politique économique de
l'UE.
Titre V:
Gouvernance de la zone euro
L'article 12
ARTICLE 12
1. Les chefs d'État ou de gouvernement des parties contractantes dont la monnaie est l'euro se réunissent de manière informelle lors de sommets de la zone euro auxquels participe également le
président de la Commission européenne.
Le président de la Banque centrale européenne est invité à participer à ces réunions. Le président du sommet de la zone euro est désigné à la majorité simple par les chefs d'État ou de
gouvernement des parties contractantes dont la monnaie est l'euro lors de l'élection du président du Conseil européen et pour un mandat de durée identique.
2. Des sommets de la zone euro sont organisés, lorsque cela est nécessaire et au moins deux fois par an, afin de discuter des questions ayant trait aux responsabilités spécifiques que partagent
les parties contractantes dont la monnaie est l'euro à l'égard de la monnaie unique, des autres questions relatives à la gouvernance de la zone euro et aux règles qui s'appliquent à celle-ci et
des orientations stratégiques relatives à la conduite des politiques économiques pour renforcer la convergence au sein de la zone euro.
Les chefs d'État ou de gouvernement des parties contractantes autres que celles dont la monnaie est l'euro, qui ont ratifié le présent traité, participent aux discussions des sommets de la zone
euro concernant la compétitivité pour les parties contractantes, la modification de l'architecture globale de la zone euro et les règles fondamentales qui s'appliqueront à celle-ci dans l'avenir,
ainsi que, le cas échéant et au moins une fois par an, à des discussions ayant trait à des questions spécifiques touchant à la mise en œuvre du présent traité sur la stabilité, la coordination et
la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire.
4. Le président du sommet de la zone euro assure la préparation et la continuité des sommets de la zone euro, en étroite collaboration avec le président de la Commission européenne. L'organe
chargé des préparatifs et du suivi des sommets de la zone euro est l'Eurogroupe. Son président peut y être invité à ce titre.
5. Le président du Parlement européen peut être invité à être entendu. Le président du sommet de la zone euro présente un rapport au Parlement européen après chaque sommet de la zone
euro.
6. Le président du sommet de la zone euro tient les parties contractantes autres que celles dont la monnaie est l'euro et les autres États membres de l'Union européenne étroitement informés de la
préparation de ces sommets ainsi que de leurs résultats.
Cet
article instaure un rythme au sommet des pays membres de la zone euro: «lorsque cela est nécessaire et au moins deux fois par an». Les sommets auront un président, élu à majorité simple
lors de l'élection du président européen et pour un mandat de durée identique, c'est-à-dire de deux ans et demi. Un poste sur mesure pour Herman Van Rompuy, qui cumule donc les deux postes
sus-mentionnés depuis le 1er mars 2012. Et cela avant même l'entrée en vigueur du présent traité.
– Les
pays hors zone euro ayant ratifié le traité participent aux discussions des sommets en ce qui concerne les questions de compétitivité et de grands changements au sein de la zone
euro.
–
L'article 12 est le premier à parler du Parlement européen. Son président peut-être entendu pendant les sommets de la zone euro, et, inversement, «le président du sommet de la zone euro
présente un rapport au Parlement européen après chaque sommet de la zone euro».
L'article 13
ARTICLE 13
Comme le prévoit le titre II du protocole (n° 1) sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé aux traités de l'Union européenne, le Parlement européen et les parlements
nationaux des parties contractantes définissent ensemble l'organisation et la promotion d'une conférence réunissant les représentants des commissions concernées du Parlement européen et les
représentants des commissions concernées des parlements nationaux afin de débattre des politiques budgétaires et d'autres questions régies par le présent traité.
Un
petit signe du côté des parlement nationaux. Le Parlement européen et les parlements de chaque État organisent une conférence commune des commissions concernées de chaque organe «afin de
débattre des politiques budgétaires et d'autres questions régies par le présent traité».
Titre VI:
Dispositions générales et finales
L'article 14
ARTICLE 14
1. Le présent traité est ratifié par les parties contractantes conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du secrétariat
général du Conseil de l'Union européenne (ci-après dénommé "dépositaire").
2. Le présent traité entre en vigueur le 1er janvier 2013, pour autant que douze parties contractantes dont la monnaie est l'euro aient déposé leur instrument de ratification, ou le premier jour
du mois suivant le dépôt du douzième instrument de ratification par une partie contractante dont la monnaie est l'euro, la date la plus proche étant retenue.
3. Le présent traité est applicable à compter de la date de son entrée en vigueur dans les parties contractantes dont la monnaie est l'euro qui l'ont ratifié. Il s'applique aux autres parties
contractantes dont la monnaie est l'euro à compter du premier jour du mois suivant la date de dépôt de leur instrument de ratification respectif.
4. Par dérogation aux paragraphes 3 et 5, le titre V est applicable à toutes les parties contractantes concernées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent traité.
5. Le présent traité s'applique aux parties contractantes faisant l'objet d'une dérogation au sens de l'article 139, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou d'une
dérogation visée dans le protocole (no 16) sur certaines dispositions relatives au Danemark, annexé aux traités de l'Union européenne, qui ont ratifié le présent traité, à compter de la date où
la décision portant abrogation de ladite dérogation prend effet, sauf si la partie contractante concernée déclare son intention d'être liée à une date antérieure par tout ou partie des
dispositions des titres III et IV du présent traité.
Cet
article porte sur la ratification: chaque État contractant doit ratifier le traité selon ses propres règles constitutionnelles. Pour la plupart, le Parlement s'en chargera. Cependant, l'Irlande
est obligée d'organiser un référendum.
— Si 12
pays de la zone euro ratifient le traité avant le 1er janvier 2013, celui-ci entrera alors en vigueur à cette date. Sinon, cette entrée en vigueur se fera le 1er jour du mois suivant la dernière
ratification. Dans le cas où un pays ne ratifierait pas le traité, il ne devra pas appliquer ses dispositions. Le titre V concernant les sommets de la zone euro sera lui appliqué même sans
ratification.
L'article 15
ARTICLE 15
Les États membres de l'Union européenne autres que les parties contractantes peuvent adhérer au présent traité. L'adhésion prend effet au moment du dépôt de l'instrument d'adhésion auprès du
dépositaire, qui notifie ce dépôt aux autres parties contractantes. Après l'authentification par les parties contractantes, le texte du présent traité dans la langue officielle de l'État membre
adhérent, qui est aussi une langue officielle et une langue de travail des institutions de l'Union, est déposé dans les archives du dépositaire en tant que texte authentique du présent
traité.
C'est
un traité ouvert puisque le Royaume-Uni et la République tchèque (ainsi qu'à l'avenir tout État membre de l'UE) peuvent se joindre au traité.
L'article 16
ARTICLE 16
Dans un délai de cinq ans maximum à compter de la date d'entrée en vigueur du présent traité, sur la base d'une évaluation de l'expérience acquise lors de sa mise en œuvre, les mesures
nécessaires sont prises conformément au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, afin d'intégrer le contenu du présent traité dans le cadre
juridique de l'Union européenne.
Cinq
ans après la date d'entrée en vigueur du traité, son contenu devra intégrer le cadre juridique de l'Union européenne. Une formule qui reflète l'espoir des pays signataires qu'à terme, toute l'UE
rentre dans ce nouveau corset budgétaire. [Slate/
Maxence Peniguet]